Nouvelle loi vaudoise sur l’énergie : le règlement est tombé, et il est beaucoup plus bavard que la loi
Le 7 octobre, le Conseil d’État vaudois a adopté le règlement d’application de la nouvelle loi sur l’énergie. 107 articles, six annexes, 52 pages, et une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 fixée noir sur blanc à l’article 107.
Je sais. Ça ne donne pas envie. 😅
Sauf que jusqu’ici, on savait ce que la loi exigeait. On ne savait pas comment. Et c’est exactement ce que le règlement vient de fixer : les seuils, les méthodes de calcul, les dérogations, les valeurs limites en annexe, et surtout la manière dont tout ça s’applique à une PPE. Sur ce dernier point, il y a de vraies surprises.
J’ai donc lu les 107 articles et les six annexes. À votre place. 🙃 Voici ce qu’il faut en retenir si vous êtes propriétaire, régie, ou membre d’un comité de copropriété dans le canton de Vaud.
Une précision avant de commencer : les échéances que tout le monde cite (2032 pour le CECB, 2037 et 2042 pour l’assainissement, 2042 et 2047 pour les chauffages fossiles) sont dans la loi, pas dans le règlement. Le règlement, lui, dit qui est concerné, comment on mesure, et avec quelles valeurs limites. C’est beaucoup moins glamour, et beaucoup plus décisif pour votre budget.
🏠 Vous vendez un lot de PPE ? Surprise, c’est tout l’immeuble qui passe au CECB !
Commençons par celle qui va faire grincer quelques dents chez les notaires.
L’article 22 définit la vente comme le transfert entre vifs, à titre onéreux, de la propriété d’un bâtiment existant ou d’un ou plusieurs lots en PPE. Donation, transfert entre époux ou partenaires enregistrés, succession, cession de parts à un copropriétaire déjà existant : pas concernés.
Tout le reste, oui.
Et l’article 23 règle le cas de la copropriété : c’est le copropriétaire vendeur qui veille à l’établissement du CECB, la répartition des coûts suivant les articles 712a et suivants du Code civil et le règlement de copropriété. Le CECB doit être remis à l’acquéreur au plus tard à la signature de l’acte, étiquettes énergie et CO2 dans les documents de vente.
Deux bonnes nouvelles quand même :
- Un CECB valable au moment de l’entrée en vigueur de la loi compte (article 21). Pas besoin d’en refaire un.
- Minergie et ses déclinaisons, ou tout standard équivalent reconnu par le service, valent CECB (article 24).
Ce que ça veut dire concrètement : dès qu’un lot se vend dans un immeuble sans CECB, c’est le bâtiment entier qui doit être expertisé, et la communauté doit s’entendre sur la facture.
Vous préférez avoir cette discussion tranquillement en AG, ou trois semaines avant une signature chez le notaire, avec un vendeur pressé et un acheteur qui commence à poser des questions ? 😬
🔥 Bâtiments énergivores : la punition de ceux qui attendent
L’obligation d’assainir vise les bâtiments classés F ou G. Le règlement dit comment on le détermine. Et il réserve un sort peu enviable à ceux qui comptaient laisser passer l’orage.
Ce qu’on regarde : l’étiquette d’efficacité de l’enveloppe du CECB, pas l’étiquette globale (article 30). Seules les catégories I à VII de la norme SIA 380/1, édition 2016, sont concernées (article 29).
Pas de CECB dans le délai ? Vous êtes classé G. L’article 31 est le plus sévère du chapitre : un bâtiment de 750 m² de SRE ou plus sans CECB à l’échéance est présumé classé G, donc soumis au délai d’assainissement le plus court. Le service peut rendre une décision d’assainissement sur cette seule présomption. Elle reste réfutable, mais il faut produire un CECB non classé G avant que la décision entre en force.
Traduction : ne rien faire ne fait pas gagner du temps. Ça en fait perdre. 🙃
La porte de sortie que personne ne regarde : les 95 kWh. Un bâtiment dont la consommation réelle de chauffage et d’eau chaude, moyennée sur les trois dernières années et corrigée climatiquement, ne dépasse pas 95 kWh par m² de SRE échappe à l’obligation (article 32). Pour les PAC, on compte l’énergie utile produite. Et en PPE, l’appréciation se fait à l’échelle du bâtiment, la requête étant déposée par la communauté des copropriétaires. Vos décomptes individuels de chauffage suffisent comme justificatif (article 33).
Ce calcul prend une demi-journée. Il peut vous économiser une rénovation lourde. Faites-le avant toute autre démarche. Un immeuble des années 1980 bien exploité en est parfois plus proche qu’on ne le croit.
Trois bâtiments ou plus ? La convention d’objectifs est faite pour vous. Un propriétaire possédant au moins trois bâtiments dans le canton, dont au moins un classé F ou G, peut conclure une convention d’objectifs avec le service (article 35). L’objectif porte alors sur l’ensemble du parc, apprécié globalement, et remplace les objectifs et délais individuels de chaque bâtiment (article 37). Les économies doivent être au moins équivalentes à ce qu’auraient donné les exigences individuelles, avec un calendrier à la clé. Si un tiers finance les travaux, c’est lui qui peut conclure.
C’est l’outil le plus intelligent du chapitre : il permet de commencer par les bâtiments où le franc investi rapporte le plus, au lieu de subir un calendrier imposé bâtiment par bâtiment. Attention tout de même, en cas de non-respect le service peut dénoncer la convention, et les délais individuels reviennent au galop (article 38).
♨️ Chauffage : la porte du fossile n’est pas fermée, elle est entrebâillée
Disons les choses : il reste une fente. Très étroite.
Pour un bâtiment neuf comme pour un remplacement de production de chaleur, les combustibles fossiles ne sont admis qu’au-delà de 100 kW de puissance thermique nécessaire, uniquement pour couvrir les pics, à hauteur de 10 % maximum des besoins annuels, et à condition d’être compensés par des certificats de biogaz, cantonaux de préférence, nationaux à défaut (article 55 al. 1). La puissance fossile ne peut pas dépasser 50 % de la puissance renouvelable installée (al. 2). Et au-delà de 100 kW, le chauffage principal doit couvrir au minimum 80 % de la puissance nécessaire à la température de dimensionnement, exclusivement en renouvelable (al. 3).
Pour une PPE de taille moyenne, sous 100 kW : c’est 100 % renouvelable. Point.
Le chauffage à distance vous laisse huit ans. L’article 57 autorise un remplacement par une installation non conforme pendant huit ans au maximum, si le bâtiment doit être raccordé à un réseau de CAD dans ce délai. Le propriétaire s’engage par écrit à se raccorder dès que le réseau est disponible, et la décision peut imposer le raccordement dès la mise en service. Attention au piège : cette dérogation ne repousse pas les délais de l’article 40 al. 3 de la loi.
L’appoint électrique, oui, mais encadré. Le chauffage électrique fixe à résistance reste admis en secours (article 61) : pour une PAC, jusqu’à 50 % de la puissance de dimensionnement quand il fait plus froid que la température de dimensionnement, et pour un chauffage à bois à alimentation manuelle, jusqu’à 50 % des besoins. En revanche, installer un chauffage électrique à résistance en appoint est interdit. Et un chauffage électrique soumis à assainissement selon le DACCE doit être assaini lors de son remplacement.
Eau chaude sanitaire. Le chauffe-eau électrique passe uniquement si au moins 70 % de l’eau chaude vient du renouvelable ou de rejets thermiques autrement inutilisables, ou pour de petits chauffe-eau décentralisés dans des bâtiments consommant moins de 3 kWh/m² pour l’ECS, là où un thermodynamique serait disproportionné (article 62).
Et le papier qui vous sauvera. L’article 60 exige un dimensionnement selon les normes SIA et un dossier d’exploitation avec un protocole de réception signé par le concepteur, présentable au service sur demande. Ce n’est pas une formalité administrative de plus. C’est votre pièce justificative le jour d’un contrôle. Rangez-la ailleurs que dans le carton du local technique 📁
☀️ Solaire, comptage, bornes : enfin des chiffres
Voilà la partie qui change vraiment quelque chose sur un chantier.
Le solaire se mesure en watts, pas en mètres carrés. L’article 53 fixe une puissance minimale par m² de surface de référence énergétique :
| Cas | Jusqu’à 3 niveaux | Plus de 3 niveaux |
|---|---|---|
| Bâtiment neuf | 40 W/m² de SRE | 20 W/m² de SRE |
| Bâtiment existant | 20 W/m² de SRE | 10 W/m² de SRE |
Jusqu’à 50 % de la surface exigée peut partir en solaire thermique, et cette part peut grimper si les besoins de chaleur le justifient (al. 3). Priorité à la toiture, façade en second choix (al. 4).
Toiture trop petite ? La puissance est alors limitée à ce que peuvent accueillir les surfaces disponibles bénéficiant d’un ensoleillement annuel d’au moins 65 % de celui de la meilleure surface, ombrages compris (al. 6). Sont disponibles les surfaces libres de superstructures, d’accès et de dispositifs de sécurité (al. 7). Et en cas de surélévation, la partie surélevée compte comme du neuf, l’existant comme une rénovation (al. 8).
Ce calcul en W/m² et ce critère des 65 % feront toute la différence entre deux études de faisabilité. Exigez que le calcul figure au dossier, pas seulement le résultat. Si votre installateur vous répond « on verra sur place », changez d’installateur 🙃
Décomptes individuels : le seuil des cinq unités. L’article 52 renvoie à l’annexe 5, et c’est elle qui fixe les conditions réelles. Sont concernés les bâtiments de cinq unités d’occupation ou plus : à la construction pour l’eau chaude sanitaire alimentée par une centrale de chauffe, et dans l’existant lors d’une rénovation lourde ou du remplacement complet du système de distribution. Quatre dispenses sont prévues : puissance installée inférieure à 20 W/m² de SRE dans le neuf et 30 W/m² dans l’existant, label Minergie-P ou équivalent, chauffage à air chaud, ou une unité d’occupation couvrant plus de 80 % de la surface chauffée lorsque le relevé entraînerait des frais disproportionnés. Dans l’existant, l’exigence tombe aussi si elle n’est pas techniquement réalisable ou impose une modification disproportionnée des réseaux. Les frais se facturent ensuite en majeure partie selon la consommation réelle de chaque unité.
Optimisation de l’exploitation : le classeur de dix ans. L’article 51 impose de contrôler, évaluer et optimiser les paramètres de chauffage, d’eau chaude, de ventilation et de refroidissement, avec un rapport de suivi décrivant les mesures prises et leur effet. Documentation à conserver dix ans, à présenter au service sur demande. Les bâtiments de moins de 1 000 m² de SRE sont exemptés. Cadre technique : le cahier SIA 2048, version 2015 (article 49).
Bornes de recharge. Dans tout bâtiment ou parking neuf, au moins 50 % des places employés doivent être équipées, dont au moins la moitié équipées électriquement (article 65). Et le règlement distingue soigneusement les deux, parce que ce n’est pas du tout le même prix (article 64) :
- Équipée : une gaine, un tube ou un canal mène jusqu’au tableau électrique, dimensionné pour la puissance maximale simultanée.
- Équipée électriquement : une ligne d’alimentation dessert la place jusqu’à un emplacement situé dans un rayon de 3 mètres autour du point de charge.
Dès que plusieurs points partagent un raccordement, un système de gestion de la charge est obligatoire. Et les nombres de places s’arrondissent à l’entier supérieur, donc non, 50 % de 7 places ne font pas 3 😉
💰 Subventions : un bonus, mais il se mérite
Le canton annonce près de 800 millions de francs de mesures d’accompagnement. Et le règlement introduit une subvention complémentaire dont il faut lire les petites lignes.
L’article 96 prévoit un bonus pour les bâtiments majoritairement affectés à l’habitation faisant l’objet d’une rénovation lourde. Trois conditions, cumulatives :
- ne pas résilier les baux pour un motif fondé sur les travaux,
- ne pas répercuter le coût des travaux sur les loyers,
- communiquer aux locataires le coût pris en compte.
Le propriétaire renonce donc à notifier des hausses de loyer liées à ces travaux. Et en cas de manquement, le service peut réduire la subvention ou en exiger la restitution. Ce n’est pas une déclaration d’intention, c’est un engagement avec un retour de bâton.
Une subvention complémentaire existe aussi pour les bâtiments communaux du patrimoine administratif, à condition que la rénovation aille significativement au-delà des exigences légales, et que les travaux ne soient pas financés à plus de 50 % par d’autres fonds fédéraux ou cantonaux (article 97).
Combien ? L’article 98 répond enfin à la question. Le complément prend la forme d’un bonus versé en sus de la subvention de base d’un programme du domaine du bâtiment. Il est fixé forfaitairement, en fonction de la surface de référence énergétique du bâtiment et dans la limite des budgets. Il n’entre pas dans le calcul des plafonds admissibles de subvention, mais il ne peut pas couvrir plus de 20 % de l’investissement.
Pour la procédure de demande, rien de neuf : c’est celle du règlement sur le Fonds pour l’énergie (article 95).
Et une voie que peu de monde a vue venir : les appels d’offres publics. Les articles 99 à 103 instaurent un mécanisme de subvention par mise en concurrence. Le service lance un appel d’offres, fixe un montant maximal global et un montant maximal par projet, puis sélectionne les dossiers. Le critère déterminant est le rapport coût-efficacité, mesuré à l’aune des objectifs énergétiques ou climatiques. Les subventions sont ensuite accordées par ordre de priorité jusqu’à épuisement de l’enveloppe.
Trois points à retenir sur ce mécanisme. Le versement intervient après réalisation, sur justificatifs techniques et financiers, avec contrôles possibles sur place (article 102). Si les objectifs ne sont pas atteints, le service peut refuser le versement, le réduire proportionnellement ou en exiger la restitution. Et le service publie la liste des bénéficiaires avec une description des projets soutenus (article 103), ce qui n’est pas neutre si vous tenez à la discrétion.
Surveillez ces appels d’offres. Pour une PPE qui vise une rénovation ambitieuse, c’est potentiellement plus intéressant que la subvention de base, parce que le montant n’est pas plafonné par les barèmes habituels.
🚪 Dérogations : qui décide, et avec quels arguments
C’est la municipalité qui octroie la dérogation, sauf si l’objet relève d’une procédure cantonale. Le service, lui, est compétent pour les dérogations liées à l’autorisation spéciale de l’article 120 LATC, à une décision d’assainissement, et à certaines dispositions de la loi (articles 29 al. 1, 40 al. 3 et 42 al. 3). Les communes transmettent leurs décisions au service (articles 11 et 12).
Deux notions tiennent tout le reste du règlement.
Techniquement réalisable (article 13) : la mesure correspond à l’état de la technique, elle est maîtrisée par les professionnels, et aucun obstacle majeur ne s’y oppose, qu’il soit structurel, d’exploitation, de sécurité, de protection incendie ou de configuration. Détail savoureux : une pénurie durable et généralisée de matériaux ou de main-d’œuvre peut compter comme obstacle majeur, à condition que le Conseil d’État la reconnaisse.
Économiquement supportable (article 14) : la mesure l’est quand son surcoût, calculé sur les coûts du cycle de vie, n’apparaît pas disproportionné au regard des bénéfices énergétiques et environnementaux attendus. Le surcoût se mesure par rapport à une solution de référence conforme à l’état de la technique. Les coûts du cycle de vie comprennent l’investissement, l’exploitation, l’entretien et le renouvellement.
Et maintenant, la mauvaise nouvelle : l’article 14 ne contient aucun chiffre. Pas de taux de rentabilité, pas de durée d’amortissement, pas de ratio. Tout est renvoyé à une directive départementale qui n’est pas encore parue (article 15). Autant dire que d’ici là, plaider la disproportion économique devant une municipalité relèvera surtout de l’art oratoire 🎭
À noter : les exigences applicables aux constructions nouvelles sont, elles, réputées économiquement supportables par définition. Pas de débat possible.
Et l’incapacité financière en PPE ? Elle se juge à l’échelle de la communauté. Deux articles disent exactement la même chose, l’un pour l’assainissement (article 34), l’autre pour le remplacement du chauffage (article 58) : l’incapacité est présumée établie en cas de refus de prêt par un établissement de crédit, et dans une PPE, c’est la capacité financière de la communauté des copropriétaires qui est appréciée. L’incapacité d’un ou plusieurs copropriétaires pris isolément n’est pas déterminante.
C’est la disposition la plus lourde de conséquences pour les copropriétés. Un copropriétaire en difficulté ne bloquera pas l’obligation pour les autres. La solution se trouvera en interne, dans le fonds de rénovation et le plan de financement. Pas au guichet du canton.
📐 Les annexes : là où sont les vrais chiffres
Six annexes ferment le règlement. Ce sont elles qui portent les valeurs limites, donc celles que vos mandataires devront ouvrir.
Annexe 1, énergie grise. Les valeurs limites sont exprimées en kg CO2-eq par m² de SRE et par an, par catégorie d’ouvrage :
| Catégorie | Valeur limite |
|---|---|
| Habitat collectif | 12,4 |
| Habitat individuel | 13,6 |
| Administration | 13,6 |
| Écoles | 12,4 |
| Commerce | 19,9 |
| Restauration | 16,1 |
| Hôpital | 19,9 |
| Industrie, dépôt, sport, piscines couvertes | 17,4 |
Trois suppléments s’ajoutent : 0,3 kg CO2-eq/m² pour les sondes géothermiques, 7,1 kg CO2-eq par m² de panneau pour le photovoltaïque, et 5,6 kg CO2-eq par m² de capteur thermique. Détail qui compte pour vos calculs : le supplément PV se compte à 100 % de la consommation propre et à seulement 40 % de l’injection dans le réseau. Le calcul suit le règlement Minergie en vigueur au 1er janvier 2025 (article 40).
Annexe 2, coefficients U. Valeurs limites en W/(m²·K) pour une justification ponctuelle, à 20 °C intérieur :
| Élément | À construire | Transformé |
|---|---|---|
| Opaques (toit, plafond, mur, sol) contre l’extérieur | 0,13 | 0,20 |
| Opaques contre locaux non chauffés | 0,20 | 0,22 |
| Fenêtres et portes-fenêtres | 1,00 | 1,00 |
| Portes | 1,20 | 1,20 |
| Caissons de store | 0,40 | 0,40 |
Annexe 3, chaleur et eau chaude. C’est l’annexe la plus opérationnelle. Les chauffe-eau se règlent à 60 °C au maximum, sauf raison d’hygiène ou de process. La température de départ du chauffage ne doit pas dépasser 50 °C à la température de dimensionnement, pour tout système neuf ou mis à neuf, et 35 °C pour un chauffage intégré aux sols, murs ou plafonds. Chaque local chauffé doit recevoir un dispositif de réglage automatique et indépendant, sauf chauffage au sol dont le départ est inférieur ou égal à 30 °C. L’annexe fixe aussi les épaisseurs minimales d’isolation des conduites, par diamètre nominal, de 30 mm en DN 10 à 120 mm en DN 175 à 200.
Ce seuil des 50 °C mérite votre attention : il conditionne le dimensionnement des émetteurs, et donc la faisabilité d’une PAC sans changer tous les radiateurs.
Annexe 4, ventilation. Vitesse d’air inférieure à 2 m/s dans les appareils, et vitesses maximales en gaines graduées selon le débit, de 3 m/s jusqu’à 1 000 m³/h à 7 m/s au-delà de 10 000 m³/h. Trois cas permettent de dépasser ces vitesses, dont une exploitation inférieure à 1 000 heures par an.
Annexe 5, décomptes individuels. Détaillée plus haut, c’est elle qui pose le seuil des cinq unités d’occupation et les quatre dispenses.
Annexe 6, locaux frigorifiques. Pour les locaux maintenus sous 8 °C : apport de chaleur surfacique de 5 W/m² au maximum par zone de température, coefficient U moyen de 0,15 W/m²K pour les volumes utiles inférieurs à 30 m³, et facteur solaire de 0,1 au maximum pour les parois transparentes.
🔍 Contrôles et mise en conformité
Deux articles méritent d’être connus avant de miser sur la discrétion.
En cas d’inexécution dans les délais des obligations d’assainissement, de remplacement du chauffage ou d’équipement en bornes, le service rend une décision de mise en conformité indiquant les voies de droit, la procédure de la LPA-VD s’appliquant pour le surplus (article 104).
Et l’article 105 donne au service un droit de contrôle étendu : il peut contrôler les bâtiments et installations techniques, ou déléguer cette exécution. Surtout, les chantiers peuvent être contrôlés sans préavis. Propriétaires et exploitants doivent donner accès aux locaux et fournir les renseignements demandés.
Dernier point utile : l’article 106 abroge l’ancien règlement d’application de la loi de 2006, ainsi que le règlement du 24 août 2016 sur le CECB. Les références que vous citez encore dans vos dossiers vont devoir être mises à jour.
✅ Par quoi commencer, concrètement ?
Six actions utiles à faire :
- Faites établir le CECB des bâtiments d’avant 1986. Maintenant, pas en 2031. La présomption de classe G de l’article 31 transforme l’attentisme en risque, et les carnets des experts CECB vont se remplir vite. Très vite.
- Vérifiez votre consommation réelle des trois dernières années, corrigée climatiquement. Sous 95 kWh par m² de SRE, l’obligation d’assainir tombe. Une demi-journée de travail contre une rénovation lourde : le rapport est difficile à battre.
- Mettez un point à l’ordre du jour de la prochaine AG, même sans décision à la clé. Le premier vote utile, c’est celui qui finance l’étude.
- Trois bâtiments ou plus ? Étudiez la convention d’objectifs. Elle remplace les délais individuels par un calendrier de portefeuille, ce qui change complètement l’ordre des travaux.
- Avant toute réfection de toiture, faites chiffrer la puissance photovoltaïque exigée en W/m² de SRE. Un échafaudage monté deux fois coûte toujours plus cher qu’un échafaudage monté une fois. Toujours.
- Avant de valider un projet de PAC, vérifiez la température de départ de vos émetteurs. L’annexe 3 impose 50 °C au maximum sur un système neuf ou mis à neuf. C’est là que se jouent les mauvaises surprises de devis.
✏️ Mise à jour du 11 octobre 2026
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Sources
- Règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie (RLVLEne), adopté le 7 octobre 2026, 107 articles et six annexes
- Communiqué du Conseil d’État vaudois, 9 octobre 2026
- Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne), adoptée le 3 février 2026
- Loi sur l’énergie : questions fréquentes, État de Vaud
- Législation sur l’énergie, État de Vaud
